À la base… Mari et femme
sont égaux devant la loi
Qu’il s’agisse d’un mariage civil ou religieux,
certaines exigences relatives à l’âge, à
la capacité, à l’état matrimonial, au
lien de parenté, au célébrant et à la
publication d’avis doivent être respectées. Les
époux, nécessairement un homme et une femme, ont les
mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils se doivent mutuellement
respect, fidélité, secours et assistance. Chacun conserve
ses nom et prénoms après le mariage. Les époux
assurent tous deux la direction morale et matérielle de la
famille et exercent ensemble l’autorité parentale.
LES CHOIX POSSIBLES
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement
ou religieusement, sont assujettis à un régime matrimonial.
Celui-ci réglemente leurs rapports économiques pendant
le mariage ainsi que le sort de leurs biens à la dissolution
du régime.
Le régime matrimonial prend effet du jour de la célébration
du mariage — ou du jour de l’acte constatant un changement
de régime — et prend fin lors d’un jugement de
divorce ou en nullité de mariage, ou encore à l’occasion
du décès de l’un des époux; le régime
matrimonial en cours est également dissous par la décision
des époux d’adopter, par contrat notarié, un
nouveau choix de régime matrimonial.Le Code civil du Québec
prévoit expressément les règles concernant
deux régimes matrimoniaux : la société d’acquêts
et la séparation de biens.
Le régime de la société d’acquêts
s’applique automatiquement, depuis le 1er juillet 1970, aux
époux qui n’ont pas fait de contrat de mariage.
On le qualifie de régime matrimonial légal. Les époux
peuvent également opter, par contrat de mariage passé
devant notaire, pour le régime de la société
d’acquêts et l’assortir de conditions ou de précisions
particulières
D’autre part, le régime de la séparation de
biens ne peut être adopté que par contrat de mariage
reçu devant notaire. Il permet toutes sortes de conventions
entre époux dans la mesure ou celles-ci ne sont pas contraires
à la loi ou à l’ordre public.
Les époux mariés avant le 1er juillet 1970 et qui
n’ont jamais signé de contrat de mariage sont soumis
aux règles du régime de la communauté de meubles
et acquêts, mieux connu sous le nom de communauté de
biens. Ce régime n’est plus réglementé
comme tel dans le Code civil du Québec. Toutefois, les époux
assujettis à ce régime continuent d’être
soumis à ses dispositions. Les nouveaux époux peuvent
également, par contrat de mariage notarié, choisir
un régime matrimonial communautaire.
LE RÉGIME DE LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
En société d’acquêts, il existe deux
catégories de biens: les biens " propres " et les
biens " acquêts ". Les biens propres sont principalement
ceux que chacun des époux possède au début
du régime et ceux qu’il reçoit, pendant le régime,
par succession ou donation. Tous les biens non déclarés
propres par la loi sont acquêts.
Sous le régime de la société d’acquêts,
chaque époux conserve l’administration de ses biens
propres et de ses biens acquêts, sujet toutefois à
l’obtention du consentement de l’autre pour disposer
gratuitement, entre vifs, de ses biens acquêts. Certaines
réserves s’appliquent également eu égard
aux résidences de la famille et aux meubles qui servent à
l’usage du ménage. Par ailleurs, lors de la dissolution
du régime, chacun des conjoints peut demander le partage
des biens acquêts de l’autre selon les règles
établies.
LE RÉGIME DE LA SÉPARATION DE BIENS
En séparation de biens, il n’existe que des biens
"propres ". Chaque conjoint administre seul ses biens
et en dispose comme bon lui semble, sous réserve, là
encore, des dispositions concernant les résidences de la
famille et les meubles servant à l’usage du ménage.
Le régime de la séparation de biens a l’avantage
d’assurer l’autonomie complète des époux
et de mettre chacun à l’abri des erreurs ou des difficultés
économiques de l’autre. Il peut cependant engendrer
certaines iniquités envers le conjoint économiquement
faible, particulièrement lors de la dissolution du régime.
PATRIMOINE FAMILIAL ET PRESTATION COMPENSATOIRE
Le Code civil du Québec prévoit certaines dispositions
s’appliquant aux époux, peu importe leur régime
matrimonial.
Les dispositions de la loi instituant le patrimoine familial sont
entrées en vigueur le 1er juillet 1989. Ainsi, le mariage
emporte automatiquement la constitution d’un patrimoine familial.
En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité
de mariage, la valeur de ce patrimoine familial est divisée
en parts égales, entre les époux ou entre l’époux
survivant et les héritiers, selon le cas.
De plus, certaines règles assurent la protection de la ou
des résidences de la famille pendant la durée du mariage.
En effet, l’époux propriétaire ne peut vendre,
ni même hypothéquer dans la majorité des cas,
une résidence familiale sans obtenir le consentement écrit
de son conjoint.
Toutefois, cette protection n’est pleinement efficace que
si l’époux non propriétaire a fait publier une
déclaration de résidence familiale au bureau de la
publicité des droits. De même, un époux ne peut,
sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer
ni transporter hors d’une résidence familiale les meubles
qui servent à l’usage du ménage.
Pour plus de renseignements à ce sujet, vous voudrez bien
consulter le dépliant intitulé " Le patrimoine
familial".
Enfin, au moment où il prononce la séparation de
corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut
ordonner à l’un des époux de verser à
l’autre une prestation en compensation de l’apport de
ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement
du patrimoine de son conjoint. Il en est de même en cas de
décès.
Le choix du régime matrimonial ne reçoit pas toujours
l’attention qu’il mérite. Vous devriez discuter
avec votre notaire à ce sujet. Il peut vous aider à
faire l’analyse de votre situation et vous guider dans le
choix d’un régime matrimonial adapté à
vos besoins.
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